Comptabilisation d’une indemnité après jugement

Accueil / Gestion d'entreprise / Comptabilisation d’une indemnité après jugement

Lorsqu’une entreprise obtient gain de cause dans un litige judiciaire, la reconnaissance comptable de l’indemnité accordée soulève des questions techniques importantes. Entre le moment où le tribunal prononce sa décision et celui où les fonds arrivent effectivement sur le compte bancaire, plusieurs étapes comptables doivent être scrupuleusement respectées. Cette situation, bien que favorable sur le plan juridique, nécessite une rigueur comptable particulière pour refléter fidèlement la situation financière de l’entreprise. Les professionnels de la comptabilité doivent naviguer entre les principes de prudence, les normes comptables en vigueur et les implications fiscales qui en découlent. La question se pose alors : comment traduire dans les comptes une créance née d’une décision de justice, tout en respectant l’ensemble des obligations réglementaires ?

Cadre juridique et normes comptables applicables aux indemnités judiciaires

Le traitement comptable des indemnités judiciaires s’inscrit dans un cadre normatif précis qui combine les dispositions du Plan Comptable Général français et les principes internationaux de reconnaissance des actifs et passifs. Cette double référence permet d’assurer une cohérence dans l’enregistrement de ces opérations particulières, qui ne relèvent pas de l’activité courante de l’entreprise.

Application du plan comptable général (PCG) aux créances issues de contentieux

Le Plan Comptable Général établit des règles strictes concernant la reconnaissance des créances dans les comptes d’une entreprise. Pour qu’une indemnité judiciaire puisse être comptabilisée, plusieurs conditions doivent impérativement être réunies. Premièrement, l’entreprise doit détenir un droit certain sur cette créance, matérialisé par une décision de justice exécutoire. Il ne suffit pas d’avoir engagé une procédure ou d’espérer un jugement favorable : seule une décision rendue par un tribunal compétent permet l’enregistrement comptable. Deuxièmement, le montant de l’indemnité doit être déterminé avec précision ou, à défaut, pouvoir être estimé de manière fiable. Enfin, conformément au principe de prudence qui guide toute la comptabilité française, l’entreprise ne doit comptabiliser un produit que lorsqu’il est suffisamment certain. Cette approche conservatrice vise à éviter toute surévaluation des actifs et des résultats.

Traitement selon les normes IAS 37 pour les provisions et passifs éventuels

Dans le référentiel international IFRS, la norme IAS 37 encadre le traitement des provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. Cette norme établit une distinction fondamentale entre ce qui peut être comptabilisé au bilan et ce qui relève uniquement de l’information en annexe. Un actif éventuel, tel qu’une indemnité espérée d’un procès en cours, ne doit jamais être comptabilisé tant que la décision n’est pas définitive. En revanche, dès lors qu’une décision de justice devient exécutoire et que l’entrée de ressources économiques est quasi-certaine, l’actif sort de la catégorie « éventuel » pour devenir un actif certain devant figurer au bilan. Cette approche rejoint celle du PCG tout en apportant des précisions supplémentaires sur le niveau de certitude requis. Les entreprises appliquant les normes IFRS doivent évaluer avec rigueur la probabilité d’encaissement effectif, particulièrement lorsque la partie condamnée dispose de voies de recours ou présente des difficultés financières.

Distinction entre indemnités contractuelles et extra-contractuelles au regard du droit comptable

Au regard du droit comptable, il est essentiel de distinguer les indemnités ayant leur origine dans un contrat (résiliation anticipée, clause pénale, non-respect d’une obligation contractuelle) de celles qui trouvent leur source dans la responsabilité délictuelle (concurrence déloyale, dénigrement, atteinte à l’image, faute quasi-délictuelle, etc.). Les premières s’analysent généralement comme le prolongement d’une relation d’affaires : elles sont plus fréquemment rattachées aux opérations de gestion, même si leur caractère non récurrent milite parfois pour une présentation en produits exceptionnels. Les secondes, plus éloignées du cycle normal d’exploitation, relèvent plus naturellement des produits exceptionnels, sauf lorsque le risque litigieux est intrinsèquement lié au modèle économique de l’entreprise (par exemple, un secteur très exposé aux contentieux récurrents).

Dans la pratique, la distinction entre indemnité contractuelle et extra-contractuelle influence à la fois le classement au compte de résultat (exploitation vs exceptionnel) et, indirectement, l’analyse financière (résultat opérationnel courant, EBITDA, etc.). Une indemnité contractuelle compensant une perte de marge sur un contrat de fourniture pourra ainsi être comptabilisée en 771 « Produits exceptionnels sur opérations de gestion », là où une indemnité pour préjudice moral ou atteinte à la réputation sera plus souvent classée en 778 « Autres produits exceptionnels ». Pour sécuriser ce choix, il est recommandé de se référer à la motivation de la décision de justice, qui précise en général la nature du préjudice (économique, moral, commercial) et donc l’orientation comptable la plus appropriée.

Position de l’autorité des normes comptables (ANC) sur la reconnaissance des produits judiciaires

L’Autorité des Normes Comptables rappelle de manière constante un principe clé : un produit ne doit être reconnu que lorsqu’il existe une quasi-certitude quant à son obtention. Appliqué aux produits judiciaires, cela signifie que l’indemnité ne peut être comptabilisée qu’à compter du moment où la décision est exécutoire et où le risque de remise en cause (appel, pourvoi, insolvabilité manifeste du débiteur) est jugé résiduel. L’ANC insiste également sur la nécessité de ne pas anticiper la comptabilisation d’un « gain de procès » au simple stade de l’assignation ou même d’un jugement de première instance assorti d’un appel suspensif.

Dans plusieurs avis et prises de position, l’ANC souligne que les indemnités obtenues en justice doivent être classées en produits exceptionnels dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’activité ordinaire, et qu’elles résultent d’un événement non récurrent. Toutefois, elle admet qu’un classement en produits de gestion peut être justifié si le contentieux est directement lié au cœur de métier (par exemple, litige commercial sur une prestation de services récurrente). L’essentiel, pour l’ANC, est la cohérence du traitement comptable dans le temps et sa transparence dans l’annexe, afin que le lecteur des comptes comprenne la nature et l’origine de ces produits judiciaires.

Comptabilisation des indemnités accordées par décision de justice

Écriture comptable au débit du compte 467 – autres comptes débiteurs ou créditeurs

Une fois la décision de justice devenue exécutoire, la première étape consiste à constater la créance judiciaire dans la comptabilité. Celle-ci est généralement enregistrée au débit du compte 467 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs », qui joue le rôle de compte transitoire lorsque le débiteur n’est ni un client habituel ni un fournisseur classique. Cette approche permet d’isoler clairement la créance issue du contentieux des créances commerciales ordinaires.

Concrètement, dès que le jugement est notifié et que le montant de l’indemnité est connu, on comptabilise l’écriture suivante : débit du compte 467 pour le montant total de la créance (indemnité principale, intérêts moratoires, frais remboursés) et crédit des comptes de produits appropriés (généralement des comptes de la classe 77). Ce schéma évite d’enregistrer la somme directement en 512 « Banque », ce qui serait contraire au principe de rattachement des droits et obligations à l’exercice, puisque l’encaissement effectif peut intervenir ultérieurement, parfois plusieurs mois après le jugement.

Reconnaissance au crédit du compte 778 – autres produits exceptionnels

Dans la plupart des cas, l’indemnité judiciaire n’a pas le caractère d’un produit récurrent ni d’un élément de l’activité ordinaire. Elle sera donc enregistrée au crédit du 778 « Autres produits exceptionnels », compte dédié aux produits qui ne relèvent ni de l’exploitation courante ni des opérations en capital. Cette présentation permet de ne pas fausser les principaux indicateurs de performance opérationnelle, tout en reflétant loyalement le gain exceptionnel généré par le contentieux.

L’écriture type est la suivante : débit 467 – Autres comptes débiteurs ou créditeurs / crédit 778 – Autres produits exceptionnels. Si la décision détaille plusieurs composantes (dommages et intérêts principaux, frais d’avocat remboursés, article 700 du CPC, intérêts moratoires), il peut être pertinent de ventiler ces montants dans des sous-comptes distincts (ex. 7781, 7782) pour améliorer la lisibilité interne. À l’inverse, lorsqu’il s’agit d’un rappel de facturation ou d’une correction d’un prix de vente, un classement en 7xx de gestion courante peut se justifier, mais il conviendra alors de bien documenter cette décision dans le dossier de travail comptable.

Traitement des intérêts moratoires selon l’article 1231-6 du code civil

Les intérêts moratoires prévus à l’article 1231-6 du Code civil visent à compenser le retard de paiement d’une somme d’argent. Comptablement, ils constituent un produit financier, distinct du montant principal de l’indemnité. En pratique, ils sont souvent intégrés dans la condamnation globale prononcée par le juge, avec une mention explicite du taux légal ou conventionnel appliqué. Pour refléter correctement leur nature, on privilégiera le compte 763 « Revenus des autres créances » ou un sous-compte dédié plutôt que de les mélanger au produit exceptionnel principal.

L’écriture peut ainsi être ventilée : débit 467, crédit 778 pour l’indemnité principale et crédit 763 pour les intérêts moratoires. Cette séparation offre une meilleure analyse de la performance financière, notamment lorsqu’un contentieux s’étale sur plusieurs exercices et que les intérêts représentent une part significative du montant perçu. Sur le plan fiscal, ces intérêts sont, sauf régime particulier, intégralement imposables au titre de l’exercice de leur acquisition, c’est-à-dire celui au cours duquel la décision de justice est devenue définitive ou celui de leur encaissement effectif lorsque les règles spécifiques le prévoient.

Gestion comptable des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC

Les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile constituent le remboursement des frais irrépétibles (honoraires d’avocat, frais de conseil, etc.) exposés par la partie gagnante et non compris dans les dépens. D’un point de vue comptable, ces frais ont, au moment où ils sont engagés, été enregistrés en charges (par exemple en 6226 – Honoraires). Lorsque le juge condamne la partie adverse à verser une somme au titre de l’article 700, ce remboursement doit être traité comme un produit exceptionnel, généralement au crédit du compte 771 ou 778, selon la pratique retenue.

Il est important de souligner que le remboursement obtenu ne vient pas annuler rétroactivement les charges passées : il constitue un produit autonome, rattaché à l’exercice où la décision est devenue définitive. L’écriture classique est : débit 467 pour le montant accordé au titre de l’article 700, crédit 771 ou 778. En pratique, vous pouvez rapprocher ce produit du total des honoraires engagés pour mesurer le coût net du contentieux. Cependant, d’un point de vue fiscal, le fait que les charges aient été déduites et que le remboursement soit imposable doit être clairement assumé : il ne s’agit pas d’une neutralisation parfaite mais bien d’un flux de charges et de produits.

Impact de la TVA sur les indemnités perçues selon leur nature juridique

La question de la TVA sur une indemnité après jugement est centrale : toutes les sommes encaissées ne sont pas forcément soumises à la taxe. En principe, une indemnité ayant pour objet de réparer un préjudice (dommages et intérêts compensatoires, préjudice moral, réparation d’un dommage matériel) n’est pas soumise à TVA, car elle ne rémunère pas une opération imposable (livraison de biens ou prestation de services). En revanche, lorsque la somme versée s’apparente à un complément de prix ou à la contrepartie d’une prestation (par exemple, requalification d’une somme en prix de vente, indemnité de résiliation assimilée à un prix), la TVA peut devenir exigible.

Pour sécuriser le traitement, il convient d’analyser la motivation du jugement : s’il est clairement indiqué que l’indemnité vise à « réparer un préjudice subi » sans lien direct avec une opération taxable, elle sera comptabilisée hors champ de TVA. À l’inverse, si la décision requalifie une facturation ou considère l’indemnité comme le paiement d’une obligation contractuelle de nature économique, la TVA devra être collectée dans les conditions de droit commun. Dans le doute, un échange avec l’expert-comptable ou un rescrit auprès de l’administration fiscale peut être opportun, car une mauvaise qualification peut entraîner des rappels de TVA et pénalités.

Provisionnement et ajustements comptables en cours de procédure judiciaire

Constitution d’une provision pour risques et charges au compte 1511

Tant que le litige n’est pas tranché, l’entreprise doit se demander si elle doit constituer une provision pour risques et charges. Lorsque l’issue défavorable est probable et que le montant peut être estimé de manière fiable, le PCG impose la comptabilisation d’une provision au compte 1511 – Provisions pour litiges. Cette écriture permet de respecter le principe de prudence et de donner une image fidèle des risques encourus par l’entreprise, avant même le prononcé du jugement.

Sur le plan pratique, on enregistre : débit 6815 – Dotations aux provisions pour risques et charges d’exploitation / crédit 1511 – Provisions pour litiges, pour le montant estimé de la condamnation potentielle (indemnité, frais de procédure, etc.). L’évaluation s’appuie sur des éléments objectifs : avis de l’avocat, phase procédurale, jurisprudence, montants réclamés. En l’absence d’éléments suffisants, le litige restera à l’état de passif éventuel mentionné en annexe, sans impact direct sur le bilan.

Réévaluation des provisions selon l’avancement du contentieux et les conclusions d’expertise

Un contentieux peut durer plusieurs années, avec des rebondissements liés aux expertises judiciaires, aux conclusions successives ou aux négociations. Il est donc indispensable de réévaluer périodiquement la provision pour litiges au compte 1511. Chaque clôture d’exercice est l’occasion de confronter l’estimation initiale à l’état réel du dossier : évolution des demandes adverses, rapport de l’expert, nouvelles pièces produites, changements de stratégie procédurale.

Si le risque estimé augmente, on procédera à une dotation complémentaire (débit 6815, crédit 1511). À l’inverse, si les dernières informations laissent présager une issue plus favorable, une partie de la provision pourra être reprise (débit 1511, crédit 7815 – Reprises sur provisions pour risques et charges d’exploitation). Cette dynamique d’ajustement reflète le caractère évolutif du risque et garantit que les comptes annuels intègrent, à chaque date de clôture, la meilleure estimation disponible de la charge potentielle.

Ajustement comptable après arrêt de la cour d’appel ou décision de cassation

Lorsque la Cour d’appel ou la Cour de cassation rend une décision définitive, le temps des estimations laisse place à la certitude. À ce stade, la provision pour litiges doit être ajustée pour correspondre exactement au montant de la condamnation ou, le cas échéant, être intégralement reprise si l’entreprise obtient finalement gain de cause. Cet ajustement se fait à la date de clôture de l’exercice au cours duquel la décision irrévocable est intervenue.

Si la condamnation est inférieure à la provision constituée, l’excédent sera repris par une écriture débit 1511 / crédit 7815. Si, au contraire, la condamnation est supérieure à la provision, une dotation complémentaire viendra combler l’écart (débit 6815 / crédit 1511), la différence étant rattachée à l’exercice de la décision. Ce mécanisme permet d’éviter des à-coups brutaux sur le résultat et de lisser l’impact du litige au fur et à mesure de son déroulement, dans le respect du principe de continuité d’exploitation.

Traitement des reprises sur provisions au compte 7815

Les reprises sur provisions enregistrées au compte 7815 constituent des produits d’exploitation, venant augmenter le résultat de l’exercice. Elles ne traduisent pas un « gain » au sens économique, mais plutôt la constatation que le risque initialement anticipé était surestimé. Il est important, pour une bonne lecture des comptes, de ne pas confondre ces reprises avec les produits exceptionnels liés à une indemnité perçue : les premières corrigent un risque, les seconds constatent un droit certain.

Sur le plan analytique, suivre distinctement les dotations 6815 et les reprises 7815 permet de mesurer la volatilité des risques juridiques auxquels l’entreprise est exposée. Une forte instabilité de ces postes peut être le signe d’une activité particulièrement litigieuse ou d’une estimation initiale des risques insuffisamment documentée. Dans tous les cas, l’annexe doit expliciter les principaux mouvements de provisions, notamment lorsqu’ils ont un impact significatif sur le résultat.

Encaissement effectif et régularisation de la créance judiciaire

Transfert du compte 467 vers le compte 512 – banque lors du versement

Lorsque l’indemnité est effectivement encaissée, la comptabilisation devient plus simple : il s’agit de solder la créance enregistrée au compte 467. L’écriture standard consiste à débiter le compte 512 – Banque pour le montant net reçu et à créditer le compte 467 – Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Cette opération matérialise le passage d’un droit à recevoir à une trésorerie disponible, sans impact supplémentaire sur le résultat, puisque celui-ci a déjà été affecté lors de la reconnaissance initiale de la créance.

Dans certains cas, le montant encaissé peut différer de la créance comptabilisée (frais retenus, intérêts supplémentaires, versement partiel). Il convient alors d’analyser ces écarts : compléments à enregistrer en produit, abandons ou remises à comptabiliser en charges exceptionnelles. L’objectif est que le solde du compte 467 soit nul une fois l’ensemble des flux liés au litige encaissés ou abandonnés.

Gestion des paiements échelonnés et plans de règlement judiciaires

Il n’est pas rare que le débiteur obtienne des délais de paiement, soit par un jugement, soit dans le cadre d’un protocole transactionnel homologué. Dans ce cas, la créance judiciaire reste enregistrée en totalité au compte 467, mais l’entreprise doit suivre attentivement les échéances de règlement. Chaque encaissement partiel donnera lieu à une écriture débit 512 / crédit 467 pour le montant effectivement reçu, jusqu’à extinction complète de la créance.

Si le plan de règlement comprend des intérêts supplémentaires, ceux-ci peuvent être comptabilisés soit au moment de chaque encaissement, soit par la constatation d’un produit à recevoir, selon les modalités prévues. En cas de non-respect du plan par le débiteur (impayés répétés, procédure collective), l’entreprise devra réévaluer la recouvrabilité de la créance : dépréciation éventuelle, inscription en créance douteuse, voire constatation d’une perte si l’indemnité devient en tout ou partie irrécouvrable.

Traitement comptable des saisies-attributions et procédures d’exécution forcée

Lorsque le débiteur ne s’exécute pas spontanément, le créancier peut recourir à des mesures d’exécution forcée, telles que la saisie-attribution sur comptes bancaires ou la saisie-vente. Comptablement, l’indemnité reste une créance en 467 tant qu’aucune somme n’est effectivement encaissée. Les frais de commissaire de justice, d’huissier ou de procédure engagés pour recouvrer la créance seront enregistrés en charges externes (par exemple en 6227 ou 6226).

Lorsqu’une saisie aboutit à un encaissement, la comptabilisation reste la même : débit 512, crédit 467. Si les frais de recouvrement sont mis à la charge du débiteur et recouvrés, ils peuvent être comptabilisés en produits (souvent en 771 ou 763), en parallèle de la constatation de la charge initiale. En cas d’échec total des mesures d’exécution et de constat d’insolvabilité durable du débiteur, l’entreprise pourra être amenée à passer une dépréciation de créance puis, le cas échéant, une perte définitive en charges exceptionnelles.

Implications fiscales et déclarations obligatoires des indemnités perçues

Régime d’imposition des dommages et intérêts selon l’article 38 du CGI

Sur le plan fiscal, l’article 38 du Code général des impôts pose le principe : le bénéfice imposable est déterminé d’après les résultats de l’ensemble des opérations de l’exercice, y compris les cessions d’éléments d’actif et les indemnités perçues. Les dommages et intérêts reçus en réparation d’un préjudice se rattachant à l’activité professionnelle constituent donc, en principe, un profit imposable, quelle que soit leur qualification comptable (produit d’exploitation ou exceptionnel).

Seules quelques indemnités bénéficient d’un régime dérogatoire ou d’exonérations spécifiques, lorsqu’un texte le prévoit expressément. En l’absence d’un tel texte, les indemnités, y compris celles qui compensent des charges non déductibles (comme certaines pénalités ou amendes), restent imposables. Cette dissymétrie peut surprendre, mais elle résulte du principe selon lequel une décision de gestion consistant à ne pas déduire une charge n’entraîne pas, symétriquement, l’exonération du produit correspondant.

Déclaration sur le formulaire 2058-A – détermination du résultat fiscal

Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (ou les entreprises à l’IR relevant du régime réel), les indemnités perçues doivent être intégrées dans le résultat comptable puis, le cas échéant, faire l’objet de retraitements extra-comptables sur le formulaire 2058-A (ou 2033-B pour le simplifié). En pratique, la plupart des indemnités judiciaires n’appellent pas de correction spécifique : elles suivent le régime de droit commun et restent imposables comme tout autre produit.

Des retraitements peuvent toutefois s’avérer nécessaires si la qualification fiscale diverge du traitement comptable, par exemple en matière d’intérêts de retard ou de pénalités forfaitaires pour créances impayées, lorsque leur imposition est rattachée à l’encaissement effectif et non à l’acquisition du droit. Dans ce cas, il faudra pratiquer une déduction extra-comptable l’année de la constatation comptable et une réintégration l’année de l’encaissement. Une documentation précise des montants et des années concernées est alors indispensable pour sécuriser la liasse fiscale.

Traitement des indemnités pour préjudice moral versus préjudice économique

La nature du préjudice indemnisé peut également influencer, à la marge, le traitement fiscal. Les indemnités pour préjudice économique (perte de chiffre d’affaires, perte de marge, clientèle détournée, rupture abusive de contrat) sont logiquement imposables, car elles compensent un manque à gagner ou une charge supportée dans le cadre de l’activité professionnelle. Elles s’intègrent pleinement dans le résultat fiscal, sans aménagement particulier, sauf cas très spécifiques.

Les indemnités pour préjudice moral ou atteinte à l’image posent parfois davantage de questions. Toutefois, lorsqu’elles sont perçues par une entreprise (et non par une personne physique), elles restent en principe imposables, dès lors qu’elles se rattachent à l’activité professionnelle (atteinte à la réputation commerciale, à une marque, à une enseigne). La jurisprudence fiscale admet rarement une exonération dans ce contexte. En pratique, la clé reste de bien identifier la source du préjudice et de conserver le jugement détaillé, afin de pouvoir justifier de la qualification retenue en cas de contrôle.

Présentation en annexe comptable et obligations d’information financière

Mention obligatoire dans le tableau des provisions selon l’article L123-12 du code de commerce

L’article L123-12 du Code de commerce impose aux entreprises d’établir des comptes annuels donnant une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leur résultat. À ce titre, les provisions pour litiges (compte 1511) doivent figurer dans le tableau des provisions annexé aux comptes, avec le détail des dotations, reprises et utilisations de l’exercice. Cette présentation permet au lecteur d’apprécier l’ampleur des risques juridiques passés et présents.

Pour chaque catégorie significative de provisions, il convient de préciser la nature du risque couvert et les principales hypothèses retenues pour l’évaluation. Lorsqu’un contentieux majeur est en cours, une mention spécifique en annexe, décrivant l’objet du litige et le niveau de risque estimé, est fortement recommandée. L’objectif n’est pas de dévoiler des éléments stratégiques sensibles, mais d’assurer une information suffisante aux tiers sur les engagements potentiels pouvant affecter la situation financière future.

Information sur les engagements hors bilan et contentieux en cours

Les contentieux qui ne donnent pas lieu à provision (parce que le risque est jugé possible mais non probable, ou parce que le montant ne peut être estimé de façon fiable) doivent néanmoins être mentionnés en engagements hors bilan ou en informations complémentaires dans l’annexe. Cette exigence découle à la fois des principes du PCG et des bonnes pratiques de transparence financière, proches de l’esprit d’IAS 37 pour les passifs éventuels.

Concrètement, l’annexe précisera la nature principale des contentieux significatifs, leur stade d’avancement (première instance, appel, cassation) et, si possible, un ordre de grandeur de l’enjeu financier. Cette information est particulièrement scrutée par les banques, les investisseurs et les commissaires aux comptes, car elle permet d’anticiper d’éventuels impacts futurs sur la trésorerie et la solvabilité de l’entreprise. En cas d’évolution notable entre la clôture et la date d’arrêté des comptes (jugement rendu, transaction), une mise à jour de ces informations sera nécessaire.

Impact sur le tableau des flux de trésorerie et la capacité d’autofinancement

Les indemnités perçues après jugement peuvent avoir un effet significatif sur les flux de trésorerie de l’entreprise. Dans le tableau des flux, l’encaissement sera retracé en flux de trésorerie liés à l’exploitation ou à des activités exceptionnelles, selon la présentation retenue. Cette entrée de cash améliore mécaniquement la trésorerie nette et, à court terme, la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers (dettes fournisseurs, remboursement d’emprunts, investissements).

En revanche, sur le plan de la capacité d’autofinancement (CAF), il convient de garder à l’esprit que ces produits exceptionnels ne sont pas reproductibles. Ils gonflent ponctuellement la CAF de l’exercice, mais ne sauraient être pris comme base pour projeter les flux futurs. Les utilisateurs des comptes (banques, investisseurs, dirigeants eux-mêmes) doivent donc retraiter ces éléments non récurrents pour apprécier la performance récurrente de l’entreprise. En d’autres termes, l’indemnité judiciaire est un « coup de pouce » de trésorerie, mais ne remplace jamais une rentabilité opérationnelle durable.

Plan du site